CBD alimentaire en France : l’ordonnance du Conseil d’État et le plan DGAL
Au 21 octobre 2026, l’ordonnance du 10 juillet éclaire la portée immédiate du plan DGAL sur les aliments au CBD, sans en valider la légalité.

Le 10 juillet 2026, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de plusieurs organisations et entreprises de la filière chanvre contre le plan national de contrôle de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) sur les denrées contenant du cannabidiol (CBD). La raison est procédurale : le juge a estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie. Il n’a pas jugé si la position de l’administration était légale au fond, ni validé une interdiction générale des aliments au CBD.
Cette distinction est essentielle pour comprendre ce que la décision change — et ce qu’elle ne change pas — pour les fabricants, commerçants et consommateurs en France. L’ordonnance décrit un effet immédiat limité du plan : la fin de la délivrance de nouvelles attestations de déclaration de denrées alimentaires contenant du CBD. Elle précise aussi que la mention d’un retrait des produits dans le plan ne suffit pas, à elle seule, à retirer ces produits de la vente.
Un rejet en référé, fondé sur l’absence d’urgence
Les requérants, dont l’Union des professionnels du CBD (UPCBD) et l’Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre (UIVEC), avaient saisi le Conseil d’État le 12 juin. Ils demandaient la suspension de la décision qu’ils estimaient révélée par les annonces DGAL du 15 avril, ainsi que de la mise en œuvre du plan. Ils soutenaient notamment que celui-ci menaçait la filière et portait atteinte au droit de l’Union. Ces arguments sont ceux des requérants, pas des conclusions auxquelles le juge aurait souscrit.
En référé-suspension, l’article L. 521-1 du code de justice administrative impose deux conditions : une urgence justifiant d’intervenir avant le jugement au fond et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité. Le juge a pu rejeter la demande sans examiner la seconde condition. Il a retenu que l’effet immédiat du plan, à la date de l’ordonnance et au vu du dossier, était seulement la cessation de la délivrance de nouvelles attestations de déclaration. Dans ces circonstances, l’atteinte alléguée n’était pas suffisamment grave et immédiate pour caractériser l’urgence.
La portée juridique du rejet est donc étroite. Le Conseil d’État n’a pas tranché les moyens portant sur la procédure, le droit de l’Union, la proportionnalité ou l’interprétation du régime des nouveaux aliments. Il indique expressément qu’il n’a pas à se prononcer sur la légalité de la décision contestée. Le rejet du référé ne vaut ni confirmation de la légalité du plan ni décision de principe sur la commercialisation de toutes les denrées au CBD.
Pas de retrait automatique par le seul effet du plan
Le point pratique le plus directement utile concerne le retrait des produits. Le plan de contrôle mentionne le retrait de la vente de produits et compléments alimentaires contenant du CBD. Mais le juge relève que le plan « n’a pas, par lui-même, un tel effet ». Autrement dit, l’ordonnance ne décrit pas une disparition automatique de l’ensemble des produits des rayons du seul fait de l’existence du plan.
Cela ne signifie pas qu’un produit donné ne puisse jamais faire l’objet d’une mesure administrative. Cela signifie que le plan, pris isolément, n’opère pas lui-même le retrait que les requérants redoutaient. Une éventuelle mesure visant un opérateur ou une référence précise doit être distinguée de cette consigne générale de contrôle et appréciée selon sa base juridique et les faits du dossier. L’ordonnance de référé ne statue pas sur la légalité de telles mesures individuelles éventuelles.
De même, l’arrêt de nouvelles attestations ne constitue pas une autorisation générale pour les produits déjà commercialisés. Une attestation administrative de déclaration ne se confond pas avec une autorisation européenne de nouvel aliment. Son absence ou sa délivrance ne remplace pas les obligations applicables à la sécurité et à la mise sur le marché des denrées.
Le cadre européen des Novel Foods demeure central
Le règlement (UE) 2015/2283 définit notamment comme « nouvel aliment » un aliment qui n’a pas été consommé de manière significative dans l’Union avant le 15 mai 1997 et relève d’une catégorie visée par le texte. Les nouveaux aliments ne sont pas tous interdits : ils ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont autorisés et inscrits sur la liste de l’Union, dans le respect des conditions attachées à leur autorisation. L’opérateur qui commercialise un produit doit pouvoir justifier son statut et sa conformité.
Pour le CBD, les produits ne sont pas interchangeables : extrait, isolat, composition, procédé de production, dose et type d’aliment peuvent compter dans l’analyse. La Commission européenne publie des éléments relatifs à la qualification de certains produits au CBD comme Novel Food. Son catalogue de statut Novel Food est expressément présenté comme un outil d’orientation non contraignant, à lire avec la liste de l’Union. Il ne constitue donc pas, à lui seul, une autorisation ou une interdiction directement applicable à chaque référence commerciale.
En pratique, la décision de juillet ne résout pas le débat européen évoqué par les requérants. Elle ne dit pas si une catégorie précise de denrées au CBD peut être autorisée, si tel produit satisfait aux conditions du règlement, ou si l’approche de contrôle de la DGAL est conforme au droit de l’Union. Ces questions relèvent d’un examen au fond et des procédures d’autorisation pertinentes. Au 21 octobre 2026, il faut donc distinguer l’ordonnance de référé, qui ne tranche que l’urgence, de toute décision juridictionnelle portant sur le fond.
Ce que doivent retenir les opérateurs et le public
Pour les professionnels, l’ordonnance n’est pas un feu vert pour commercialiser n’importe quelle huile, gomme, boisson ou complément au CBD. Les règles Novel Food et les autres obligations alimentaires restent applicables : il faut vérifier le statut, la composition et l’usage de chaque référence. Les fleurs ou résines vendues comme produits non alimentaires relèvent d’autres règles, que cette ordonnance ne tranche pas.
Pour le public, le renforcement des contrôles ne signifie pas que tous les produits ont été automatiquement retirés ; inversement, la présence en rayon ne prouve pas qu’un aliment au CBD est autorisé. L’ordonnance clarifie l’effet immédiat du plan, sans validation définitive de sa légalité. Évitons donc deux raccourcis : « le Conseil d’État a interdit tous les aliments au CBD » et « il a jugé le plan illégal ».
Sources
- Conseil d’État, ordonnance du 10 juillet 2026, n° 516668 — Légifrance
- Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments
- Commission européenne, procédure de consultation sur le statut Novel Food
Contenu informatif publié le 21 octobre 2026. Il ne remplace ni un avis médical ni un conseil juridique. Les règles peuvent évoluer : vérifiez les textes en vigueur.


