Réglementation

CBD alimentaire et label bio : l’avocat général invite la CJUE à exclure la certification

Le Conseil d’État a saisi la CJUE sur le label bio du CBD alimentaire. L’avocat général s’oppose à sa certification, mais son avis ne lie pas la Cour.

Illustration éditoriale : CBD alimentaire et label bio : l’avocat général invite la CJUE à exclure la certification

Le 11 juin 2026, l’avocat général Athanasios Rantos a rendu ses conclusions dans l’affaire C‑495/25, renvoyée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par le Conseil d’État français. Il recommande à la Cour de considérer que du cannabidiol (CBD) destiné à être ingéré, qualifié de « nouvel aliment » mais non autorisé à la vente comme denrée alimentaire dans l’Union, ne peut pas obtenir la certification biologique européenne. Cette position pourrait avoir des conséquences pour les opérateurs français qui produisent ou commercialisent des aliments contenant du CBD.

Il faut toutefois distinguer un avis juridique d’un arrêt. Les conclusions d’un avocat général éclairent les juges, mais ne les lient pas. Au 21 octobre 2026, l’affaire figure toujours parmi les renvois en attente de décision du Conseil d’État : il ne faut donc pas présenter la proposition de M. Rantos comme une décision déjà rendue par la Cour.

Un litige français sur la certification de produits alimentaires

L’affaire oppose le Syndicat professionnel du chanvre à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). En 2021, l’INAO avait indiqué aux organismes certificateurs que les fleurs et feuilles de chanvre, le CBD et les produits alimentaires à base de CBD ou enrichis en CBD ne pouvaient pas être certifiés biologiques. Le syndicat a contesté cette position.

Dans sa décision du 18 juillet 2025, le Conseil d’État a séparé deux volets. Pour les fleurs et feuilles de chanvre, il a constaté que l’INAO avait déjà changé de position : depuis février 2023, celles-ci sont certifiables en agriculture biologique. Sur ce point, le recours est devenu sans objet. Les juges ont en revanche suspendu le reste de l’affaire et transmis à la CJUE deux questions préjudicielles concernant le CBD destiné à l’alimentation humaine.

La première question est de savoir si un CBD considéré comme nouvel aliment non autorisé peut quand même entrer dans la catégorie des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, susceptibles d’être certifiés bio. Si la réponse est oui, la seconde demande si l’absence d’autorisation de mise sur le marché fait, à elle seule, obstacle à ce que les producteurs demandent cette certification. La procédure ne remet donc pas en cause la certification des fleurs et feuilles déjà admise par l’INAO ; elle porte sur le CBD alimentaire et les produits qui en contiennent.

Pourquoi le « bio » ne règle pas la question du Novel Food

Deux textes européens sont au cœur du débat. Le règlement 2018/848 définit le cadre de la production biologique et de sa certification. Le règlement 2015/2283 encadre les « nouveaux aliments », c’est-à-dire notamment certaines denrées dont la consommation humaine était négligeable dans l’Union avant le 15 mai 1997. Un nouvel aliment ne peut être mis sur le marché alimentaire européen sans autorisation préalable et inscription dans la liste de l’Union.

Le Conseil d’État relève dans sa décision de renvoi que les extraits de cannabis contenant des cannabinoïdes, dont le CBD, sont traités comme nouveaux aliments et ne figurent pas dans cette liste parmi les aliments autorisés. Il estimait néanmoins que le CBD ingéré peut, en principe, correspondre à un produit agricole transformé. L’enjeu est donc de comprendre si le dispositif de certification bio s’applique indépendamment de l’autorisation alimentaire, ou s’il doit s’effacer devant cette exigence.

Dans ses conclusions, l’avocat général propose une lecture coordonnée des deux règlements. Selon lui, la certification biologique ne constitue pas un substitut à l’autorisation Novel Food. Il soutient que le cadre bio s’applique sans préjudice des règles de sécurité alimentaire : un produit non autorisé à la mise sur le marché ne devrait donc pas être certifié comme aliment biologique. Il souligne également qu’un label officiel pourrait laisser croire au consommateur que le produit est légalement commercialisable et que sa sécurité a été établie, alors que la certification bio ne répond pas à ces questions.

La proposition de l’avocat général est nette : l’article 2 du règlement bio, lu avec l’article 6 du règlement Novel Food, s’opposerait à la certification bio d’une substance qualifiée de nouvel aliment qui n’a pas reçu l’autorisation de mise sur le marché. Mais il s’agit de l’interprétation qu’il recommande aux juges de retenir, pas de la règle définitivement interprétée par la CJUE.

Les conséquences à attendre en France

À ce stade, le statut des fleurs et feuilles certifiables depuis 2023 ne se confond pas avec celui du CBD intégré à des denrées alimentaires. Une certification de la plante selon les règles de l’agriculture biologique ne constitue pas, à elle seule, une autorisation d’ajouter un extrait ou un isolat de CBD à une huile, une confiserie, une boisson ou un complément alimentaire. Réciproquement, l’affaire ne tranche pas le statut de toutes les catégories de produits au CBD : son objet est le CBD destiné à être ingéré et les aliments qui en contiennent.

Pour une entreprise française, l’approche prudente consiste à vérifier séparément la conformité à la réglementation bio et le droit de commercialiser l’ingrédient ou le produit comme aliment. L’indication « bio » porte sur le respect de règles de production et de contrôle ; elle ne certifie ni l’innocuité du CBD, ni son autorisation Novel Food, ni un effet de santé. Les règles applicables aux cosmétiques, aux produits à fumer ou aux médicaments relèvent d’autres cadres et ne sont pas tranchées par ce renvoi.

La prochaine étape décisive sera l’arrêt de la CJUE. Il donnera l’interprétation du droit de l’Union et permettra ensuite au Conseil d’État de reprendre le litige français contre l’INAO. D’ici là, les conclusions du 11 juin signalent une orientation importante, mais ne valent ni arrêt ni autorisation — ou interdiction nouvelle — prononcée par la Cour.

Sources

Note éditoriale

Contenu informatif publié le 21 octobre 2026. Il ne remplace ni un avis médical ni un conseil juridique. Les règles peuvent évoluer : vérifiez les textes en vigueur.